Les personnels exerçant les fonctions de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques bénéficient d'une rémunération correspondant à celle des enseignants du même corps avec une bonification indiciaire de 40 points d'indice majoré, de la part fixe de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves prévue par le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993, et d'une indemnité de responsabilité prévue par le décret n° 91-1259 du 17 décembre 1991 modifié dont les taux ont été revalorisés au 1er septembre 2015. Ils ont ainsi été portés à :
- 6 563€ (à compter du 01/09/2023 est remplacé par 7563€) pour les personnels enseignants exerçant les fonctions de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques dans une ou plusieurs sections comportant plus de 1 000 élèves ;
- 5 740€ (à compter du 01/09/2023 est remplacé par 6740€) pour les sections comportant entre 400 et 1 000 élèves ;
- 4 917€ (à compter du 01/09/2023 est remplacé par 5917€) pour les sections comportant moins de 400 élèves.
Les sections à retenir pour l'établissement de ces taux sont celles relevant des filières professionnelles et technologiques des lycées professionnels, des lycées et des écoles régionales d'enseignement adapté. Les classes de seconde générale et technologique et les filières préparatoires à la voie professionnelle doivent également être prises en compte.
L'effectif à retenir est celui des élèves présents lors de l'enquête annuelle organisée au cours du premier trimestre de l'année scolaire.
En cas de service partagé entre deux établissements, le montant des indemnités associées au nombre d'élèves par section(s) est proratisé en fonction de la quotité de service effectuée dans chacun des établissements.
Par ailleurs, les directeurs délégués aux formations professionnelles et technologiques n'ont pas vocation, compte tenu de l'importance de leurs missions, à prendre en charge une mission particulière prévue dans le décret n° 2015-475 du 27 avril 2015. En conséquence, le décret n° 2015-1523 du 24 novembre 2015 a introduit dans le décret du 17 décembre 1991 précité une clause de non cumul entre l'indemnité de responsabilité et l'indemnité pour mission particulière.
Enfin, conformément aux statuts particuliers des professeurs agrégés, certifiés et de lycée professionnel, le service des directeurs délégués aux formations professionnelles et technologiques est annualisé sur la base de 1600 heures dans le cadre d'un maximum hebdomadaire de 39 heures sur l'ensemble de l'année scolaire pour l'accomplissement de leurs missions. Ce service peut comprendre, à titre exceptionnel, des heures d'enseignement dans le cadre de la formation initiale sous statut scolaire, chacune de ces heures étant alors décomptées pour la valeur de 2 heures. Les directeurs délégués aux formations professionnelles et technologiques ne peuvent bénéficier, au titre de ces enseignements intégrés dans leur maximum de service, d'une rémunération sous forme d'heures supplémentaires (HSA ou HSE).
En revanche, l'accomplissement d'actions de formation en direction d'adultes effectuées en sus de leur maximum de service, dans le cadre d'organisme de formation continue fait l'objet d'une rémunération supplémentaire conformément aux dispositions du décret n° 93-438 du 24 mars 1993 fixant la rémunération des personnes participant aux activités de formation continue des adultes.
De même, les heures d'enseignement effectuées en sus de leur maximum de service dans le cadre de l'apprentissage font l'objet d'une rémunération supplémentaire conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 79-916 du 17 octobre 1979 relatif au régime de rémunération de certains personnels rémunérés sur le budget des EPLE pour l'exécution des conventions portant création d'un centre de formation d'apprentis.
Le taux de rémunération des heures d'enseignement effectuées dans le cadre de la formation continue et en apprentissage est fixé conformément à l'article 3 bis du décret n° 68-536 du 23 mai 1968.
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